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Vanessa Bah-Leroux

Je suis convoqué à la police ou à la gendarmerie, que faire ?



Dans quel cadre peut-on être convoqué ?

Toute personne suspectée d’avoir participé à la commission d’une infraction, qui en a été victime ou qui en a été témoin peut être appelée à être entendue par les officiers et agents de police ou de gendarmerie.


Quelles dispositions prendre ?

  • Avant la comparution

Dès la réception d’une convocation, il vous est recommandé de contacter un avocat, quel que soit le motif de la convocation. Celui-ci vous présentera la procédure et vous indiquera la conduite à tenir devant les officiers et agents de police ou de gendarmerie, lors de l’audition.


  • Pendant la comparution

Le jour de votre présentation dans les services de police ou de gendarmerie, vous avez le droit d’être assisté d’un avocat. Dans le cas où il n’y a pas d’avocat dans la ville où vous êtes, vous pourrez vous faire assister d’un parent ou d’un ami.

SI vous vous présentez sans un avocat et que vous manifestez le désir d’en avoir un, l’officier de police ou de gendarmerie doit vous accorder du temps pour que vous en contactiez un, et ce, par tous moyens. Ou à défaut, l’officier peut en aviser un.

Pendant votre audition est dressé un procès-verbal contenant vos déclarations. Vous avez le droit de le lire avant de le signer, vérifiant ainsi la conformité de vos dires avec le rapport de l’agent qui vous aura auditionné. Si vos propos ne sont pas fidèlement retranscrits, vous pouvez demander à l’officier de mentionner ce que vous avez dit.

Mention est faite au le procès-verbal du nom de l’avocat, du parent ou de l’ami qui vous aura assisté.

Si vous comparaissez accompagné d’un avocat, vous ne pouvez être entendu en son absence.

L’avocat à vos côtés pourra, s’il constate des irrégularités de nature à préjudicier vos droits, faire des observations qui seront mentionnées au procès-verbal. Lorsque l’avocat fait des observations, il signe le procès-verbal.


  • Après la comparution

Si pour les nécessités de l’enquête, l’agent est amené à vous garder à disposition après vous avoir auditionné, il pourra vous placer en garde à vue.

La garde à vue est une mesure privative de liberté prise à l’encontre d’un suspect lors d’une enquête judiciaire.

La mesure de garde à vue prise par l’officier de police judiciaire doit répondre à l’un des objectifs ci-après :

  • Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne

  • Garantir la présentation de la personne devant le procureur de République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;

  • Prévenir la modification par la personne des preuves ou indices matériels ;

  • Eviter que la personne exerce des pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que leur famille ou leurs proches ;

  • Eviter toute concertation entre la personne avec d’autres personnes susceptibles d’être ses complices ;

  • Protéger la personne mise en cause ;

  • Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

La garde à vue s’exécute dans les locaux prévus à cet effet.

L’heure de début de la garde à vue est fixée partant du moment de l’appréhension du suspect ou de sa présentation dans les locaux de l’unité de police ou de gendarmerie en réponse à la convocation qui lui a été faite.

Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure.

La durée légale maximale de la garde à vue est de 48 heures pour les majeurs et 24 heures pour les mineurs d’au moins de 13 ans. Aucune mesure de garde à vue ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de 13 ans.

Une garde à vue qui méconnaitrait ces délais ci-dessus énumérés est illégale sauf prolongement demandé par le Procureur de République dans les limites légales.


Pour aller plus loin, vous pouvez nous contacter.

Maître Vanessa Bah-Leroux, avocat au Barreau de Côte d’Ivoire


TEXTES DE REFERENCE

CODE DE PROCEDURE PENALE : Articles 71; 72; 73; 90; 91; 93;790; 791.

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