Qu’est-ce que l’adoption ?
L’adoption permet à un enfant d’avoir des parents et à des parents d’avoir un enfant. L’adoption est le moyen par lequel le lien de filiation est créé entre l’adoptant et l’adopté. En droit Ivoirien, l’adoption peut être soit nationale, soit internationale.
L’ Adoption Nationale
L’adoption nationale est le fait pour une personne vivant en Côte d’Ivoire d’être adopté par d’autres personnes résidant en Côte d’Ivoire.
Quel sont les différents modes d’adoption ?
L’adoption simple
Dans l’adoption simple, un nouveau lien de filiation est créé entre l’adoptant et l’adopté. Elle confère à l’adopté le droit de porter le nom de l’adoptant. Cependant, le lien de filiation de l’adopté avec sa famille d’origine n’est pas rompu. Il conserve tous ses droits et peut donc hériter de ses père et mère d’origine.
L’adoption plénière
L’adoption plénière est permise au mineur de moins de 15 ans ayant été recueilli pendant au moins 6 mois par l’adoptant.
Par l’adoption plénière, le lien de filiation de l’adopté avec sa famille est totalement rompu et ne subsiste que le lien d’adoption. L’adopté est pleinement sous la responsabilité de l’adoptant qui exerce sur lui l’autorité parentale. L’adopté est ainsi considéré comme ayant toujours été celui de l’adoptant.
Toutefois, lorsque l’on procède à une adoption plénière à l’égard de l’enfant de son conjoint, le lien de filiation avec le parent biologique n’est pas rompu.
L’adoption plénière est irrévocable.
Quelles sont les conditions de l’adoption ?
Il y a des conditions d’adoption distinctes selon qu’il s’agisse de l’adoptant ou de l’adopté
Les conditions relatives à l’adoptant
L’adoption est réservée :
A l’individu de l’un ou l’autre sexe âgé de plus de 30 ans ;
Au époux non séparés de corps, mariés depuis plus de 5 ans si l’un d’eux à plus de 30 ans ;
A un époux âgé de plus de 30 ans, mariés depuis plus de 5 ans avec le consentement du conjoint ;
A une personne âgée de plus de 15 ans que l’enfant qu’il se propose d’adopter;
A un conjoint âgé de plus de 10 ans que l’enfant de son conjoint qu’il désire adopter.
Les conditions relatives à l’adopté
L’adopté peut être mineur ou majeur.
S’agissant d’un mineur, son consentement n’est pas requis quand celui-ci est âgé de – de 14 ans. Pour les mineurs d’au moins 14 ans, leur consentement est nécessaire et requis. Dans les deux cas, le consentement du ou des parents exerçant la puissance paternelle sur l’enfant est requis. Lorsqu’il est majeur, son consentement est requis.
Quelle est la procédure d’adoption ?
La demande d’adoption jointe de pièces justificatives des consentements requis est présentée devant le Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance du domicile de la personne à adopter. La demande est examinée en chambre du conseil qui est une audience non publique à laquelle le Juge s’assure que vous avez remplis les conditions requises.
La décision d’adoption est rendue lors d’une audience publique et, lorsqu’elle est favorable, entraîne les effets liés à la filiation à savoir la modification de l’état civil du concerné.
L’Adoption Internationale
L’adoption internationale est cette adoption qui occasionne le déplacement d’une personne résidant en la Côte d’Ivoire vers un autre Etat qui est celui des adoptants.
Elle est faite selon les modes, conditions et procédure identiques à ceux de l’adoption nationale. Toutefois, le déplacement de l’adopté fait intervenir une autorité administrative spécialisée en la matière.
L’adoption internationale se fait sous la supervision de l’Autorité Centrale pour l’Adoption en Côte d’Ivoire (ACACI) qui fait une enquête qui portera à la fois sur l’adoptant et sur l’adopté.
Vu la délicatesse de la requête, l’Autorité Centrale s’assure que :
L’enfant est adoptable ;
L’adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis ont été entouré de conseils nécessaires et dument informé sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine ;
Les personnes, institutions et autorités mentionnées au point 3 ont donné librement leur consentement dans les conditions légales requises ;
Les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés ;
Le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant ;
L’enfant, eu égard à son âge et à sa maturité, a été entouré de conseils et dument informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption, si celui-ci est requis ;
Les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération ;
Le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises ;
Le consentement de l’enfant n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte ;
Les futurs parents adoptifs ont donné leur accord pour adopter ;
L’autorité centrale de l’Etat d’accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l’autorité centrale de l’Etat d’origine le requiert ;
L’autorité centrale de l’Etat d’accueil a accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive ;
Les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est ou sera autoriser à entrer et à séjourner de façon permanente dans le pays d’accueil;
Les futurs parents adoptifs ont été entourés de conseils nécessaires.
La procédure est certes exigeante mais nécessaire au regard des infractions commises en matière d’adoption internationale, lesquelles ont causés du tort aux Ivoiriens adoptés, principalement mineurs, par le passé, prévenant pour le futur la répétition de telles actions.
Pour aller plus loin, vous pouvez nous contacter.
Maître Vanessa Bah-Leroux, avocat au Barreau de Côte d’Ivoire
Références Textuelles
LOI N°2019-987 DU 27 NOVEMBRE 2019 RELATIVE A L’ADOPTION : articles 3; 4; 5; 6; 8; 10; 18; 26; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35
Commentaires